Mis à jour le 07/09/2022

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Il a souvent été démontré que le droit français a tendance à protéger l’acquéreur par rapport au vendeur. Cela est vrai en B2C, vis-vis du consommateur, mais aussi en B2B, vis-à-vis de l’acquéreur professionnel. Pourtant, on constate que les entreprises françaises qui vendent leurs produits aux États-Unis choisissent souvent de soumettre leurs contrats de vente à la loi française plutôt qu’à la loi étrangère.

On peut comprendre ce choix. Il est assez naturel de choisir ce qui semble familier. Mais en tant que vendeur, si la loi française a tendance à protéger les intérêts de votre client, est-il vraiment avantageux de négocier son application ?

Aux États-Unis comme en France, la loi et les juges ont souvent pour mission implicite de protéger la « partie faible ». Consommateurs, locataires, salariés… nombreux sont les cas où la loi prévoit un régime spécial pour éviter les abus de pouvoir de la partie considérée comme dominante. Mais la France, contrairement aux États-Unis, a la spécificité de considérer que l’acquéreur, même professionnel, est une « partie faible » qui mérite de bénéficier d’une telle protection.

Aux États-Unis, en droit de la vente commerciale, aucun avantage n’est accordé à l’acquéreur dans la transaction. Entre professionnels, sauf régime spécial de type franchiseur-franchisé, aucune présomption de déséquilibre de pouvoir n’est reconnue par la loi américaine.

Aux États-Unis, la liberté contractuelle est respectée par les juges. En cas de conflit, l’avantage est détenu par celui qui a le mieux négocié les termes de son contrat. On peut donc s’interroger sur le bien-fondé du choix du droit français comme loi applicable aux contrats de vente à des clients situés aux États-Unis (…)

Anne Pansard, avocate française du cabinet Pansard & Associates, basée aux US depuis 18 ans, propose une note sur les conséquences pratiques du choix de la loi applicable dans les contrats à l’exportation vers les Etats-Unis.

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